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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Autriche (Ratification: 1953)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la nouvelle convention collective dans le secteur de la confiserie, entrée en vigueur le 5 mars 1993, supprime les échelles de salaires "a" et "b", qui tendaient à établir des taux de salaire discriminatoires, de sorte que des taux séparés pour hommes et pour femmes n'existent plus, comme y tend également l'amendement de 1992 à l'article 2(2) de la loi sur l'égalité de traitement (BGB1. No. 833/1992), oû est spécifiquement incorporée la notion de "travail de valeur égale", en exigeant qu'elle soit prise en considération dans la fixation des salaires prévus par les règlements d'entreprise et les conventions collectives.

1. La commission relève que, d'après la Chambre fédérale du travail, la structure des salaires dans le pays comporte une claire discrimination contre les travailleuses et qu'il reste à savoir si la modification précitée à la loi no 833/1992 apporte quelque changement moyennant des dispositions plus satisfaisantes. Notant les commentaires du gouvernement à l'article modifié, la commission le prie de la tenir informée des cas dans lesquels le nouvel article 2 (2) s'appliquerait et de la manière dont ces cas auront été examinés par la Commission sur l'égalité de traitement, ainsi que de l'effet du nouveau texte de loi dans la pratique.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement - déjà formulée dans des rapports précédents - selon laquelle, compte tenu du principe d'autonomie de la négociation collective dans le pays, ni les autorités publiques ni les organes législatifs n'interviennent dans la procédure de négociation, étant entendu toutefois que la légalité des clauses d'une convention collective peut être contestée par les parties en cas de différend individuel. Constatant aussi que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune information ayant trait à un jugement récent d'un tribunal du travail dénonçant une clause de convention collective comme étant discriminatoire et la rendant par conséquent nulle et de nul effet quant au travailleur concerné, la commission le prie de la tenir informée dans ses futurs rapports de tout cas oû le principe de l'égalité de rémunération figurant dans une convention collective ferait l'objet d'un litige dont serait saisi par exemple le Tribunal du travail et du bien-être social de Vienne (comme il a été mentionné dans des rapports précédents).

3. En ce qui concerne les sanctions légales pour violation du principe visé notamment à l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement (la Commission sur l'égalité de traitement ayant pouvoir d'enquête, en cas de plainte déposée ou à sa propre initiative, sur des allégations de contravention au principe de l'égalité de traitement, étant entendu qu'elle peut, si l'enquête révèle une infraction et qu'il n'en soit pas tenu compte, saisir un tribunal du travail pour confirmation légale de ses conclusions), la commission note que, d'après le gouvernement, un jugement déclaratoire est couramment demandé à un tribunal professionnel, conformément à la procédure prévue à l'article 6, sur la question de savoir si un travailleur peut réclamer devant celui-ci le paiement de la différence de rémunération qui lui serait due. Si le tribunal décide que le paiement doit se faire, le travailleur est en droit de déposer une demande de paiement ayant force de décision judiciaire. La commission relève encore, d'après la déclaration du gouvernement, que la loi ne prévoit pas d'autres sanctions, telles que des amendes, étant précisé que le travailleur peut, dans tous les cas et sans avoir préalablement entamé la procédure visée à l'article précité, engager une action légale pour paiement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute décision rendue en pareil cas par un tribunal professionnel, ainsi que de tout autre cas porté devant les tribunaux, selon les procédures visées par la loi, en vue d'obtenir réparation en alléguant des conditions salariales discriminatoires.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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