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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note, en particulier, les changements constitutionnels introduits par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui approuve la révision de la Constitution dans le but de poursuivre et de consolider les réformes partielles déjà entreprises en mars 1991 sur la voie de l'instauration d'un Etat démocratique et de droit, et qui abroge la loi no 12/91 du 6 mai 1991.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles établissant l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction ne mentionnaient pas l'opinion politique parmi les critères prévus. La commission note avec intérêt que la loi no 23/92 inclut dans son article 18 "l'idéologie" au nombre des critères au regard desquels les citoyens sont égaux. La commission croit comprendre que le terme "l'idéologie" s'applique à l'opinion politique et elle saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si le terme "idéologie" est utilisé dans le sens de la convention, c'est-à-dire à propos d'activités exprimant ou manifestant des opinions politiques conformément ou en opposition aux principes politiques établis, que ces activités soient individuelles ou collectives.

La commission note aussi que la loi générale sur le travail, de 1981, est en cours de révision afin de refléter l'évolution libérale du pays. Elle rappelle que pour donner effet à la convention il convient, notamment, de protéger dans l'emploi et la profession les individus contre toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès à cet égard.

2. S'agissant de l'accès à l'enseignement et à la formation, du cursus universitaire et de l'orientation de l'enseignement, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les réformes globales et substantielles en cours concernent notamment le secteur de l'enseignement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l'artricle 6, paragraphe 5 e), du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'élimination de toute référence idéologique dans la Constitution et le fait que le MPLA-PT n'est plus le parti au pouvoir impliquent la nullité de toute disposition contraire, comme celle contenue dans le décret no 17/89 susmentionné. La commission est d'avis que des modifications législatives permettraient de dissiper toute ambiguïté à l'égard des exigences politico-idéologiques touchant à l'enseignement. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer, dans son prochain rapport, de progrès législatifs réalisés dans ce sens.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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