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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bélarus (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève avec intérêt que, dans le cadre de la transition à l'économie de marché, le gouvernement s'est efforcé de mieux adhérer aux normes et directives de l'OIT quant aux concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisés en statistiques (article 2 de la convention, voir également le commentaire ci-dessous concernant les articles 9 et 10). Elle note également que le BIT a fourni une assistance technique au Bélarus en ce domaine. Elle espère que celle-ci aidera le gouvernement à relever les défis de la transition (tel l'enregistrement des activités et des salaires du secteur privé) tout en assurant l'observation de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie concernant l'application des articles 7, 8, 9 et 10.

Articles 5 et 6. La commission note que les publications statistiques les plus récentes concernant le Bélarus dont le BIT pourrait disposer remontent à 1982. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer au BIT, aussitôt que possible, les statistiques publiées compilées en application de la convention et les informations concernant leur publication, de même que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Prière aussi de se référer aux demandes détaillées qui suivent en ce qui concerne l'acceptation de chacun des articles de la Partie II de la convention.

Article 7. La commission constate qu'aucune information n'est disponible sur les statistiques du chômage et que les informations concernant les statistiques de l'emploi sont incomplètes. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur l'emploi et, en particulier, sur les statistiques du chômage pour ce qui touche à leur disponibilité, leur fréquence, leur période de référence et leur source, les titres des publications où elles sont publiées ainsi que toute information d'ordre méthodologique pertinente.

En relation avec l'article 2, prière d'indiquer si les normes et directives les plus récentes (telles que les concepts et définitions de la population économiquement active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi) élaborées par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982) ont été suivies.

Article 8. La commission relève que, bien que des recensements aient été effectués régulièrement, des divergences subsistent dans les classifications et que peu d'informations (données, méthodologie, publications, etc.) ont été adressées au BIT. Prière de fournir d'autres informations en conformité avec les articles 5 et 6, comme il est mentionné ci-dessus.

Articles 9 et 10 (lus conjointement avec l'article 2). La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) quels changements réels sont déjà intervenus dans la notion de gains, afin de les mettre en harmonie avec ceux, notamment, qui sont visés par la résolution concernant le système intégré de statistiques des salaires, adoptée par la douzième Conférence internationale des statisticiens du travail (1973); et ii) si le gouvernement envisage d'adopter la Classification internationale type par industrie (CITI), de toutes les branches d'activités économiques de 1968 ou de 1988.

Article 9. La commission note qu'aucune donnée ne semble avoir été recueillie sur les heures réellement effectuées ou rémunérées, ni sur les taux de salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) si diverses approches et différents niveaux détaillés ont été appliqués à la collecte des statistiques de gains mensuelles, semi-mensuelles et annuelles, et si les statistiques de gains concernent actuellement l'ensemble des entreprises et établissements, quels que soient leur taille et leur type d'organisation et, si ce n'est pas le cas, quel est le seuil minimal retenu en termes de volume d'emploi; ii) si des mesures ont été prises pour recueillir, compiler et publier des statistiques de la durée du travail, qu'il s'agisse d'heures réellement effectuées ou d'heures rémunérées; iii) si des mesures ont été prises pour recueillir, compiler et publier des statistiques des taux de salaire en même temps que des heures de travail normales ou contractuelles; iv) si l'enquête sur les établissements prévue pour 1993 est appelée à donner lieu à des statistiques des gains professionnels.

Article 10. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun rapport annuel sur le travail ne comprend de données sur la structure des salaires. Elle relève d'ailleurs qu'aucune statistique de la structure et de la répartition des salaires n'a été produite jusqu'à présent. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques de la structure et de la répartition des salaires des travailleurs, ventilées par niveaux de salaire.

Article 16, paragraphe 3. La commission note que, bien qu'aucune obligation n'ait été acceptée à l'égard de l'article 12 au moment de la ratification de cette convention, la compilation des indices de prix à la consommation semble répondre à l'ensemble de ses prescriptions. Elle appelle par conséquent l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations de l'article 12, en conformité avec l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres informations (données disponibles aussi bien que descriptions méthodologiques) sur les statistiques visées aux articles 11, 13, 14 et 15, qui n'avaient pas fait l'objet d'une acceptation des obligations, pour ce qui concerne notamment les points suivants: pour l'article 11, si des mesures sont prises afin de produire à l'avenir des statistiques du coût du travail sur la base des informations découlant des "fonds prévus pour la consommation"; pour l'article 13, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les questionnaires relatifs aux revenus et dépenses des ménages, que le BIT lui a adressés et qu'il peut obtenir de nouveau, si besoin est, étant donné qu'ils pourraient l'aider à communiquer les informations requises; pour l'article 14, la communication au BIT des statistiques des lésions professionnelles serait très appréciée; et, pour l'article 15, la commission souhaiterait recevoir des renseignements ayant trait aux grèves lesquels, conformément au rapport, ont été mensuellement recueillis depuis 1990.

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