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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

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Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du remaniement du Code du travail par la loi du 15 décembre 1992.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des exemples de conventions collectives fixant les taux de salaire dans tout un ensemble d'entreprises ou d'organisations, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes au principe de la convention. Le rapport du gouvernement contient une description des divers suppléments de salaire et systèmes de bonus et de primes qui semblent être accordés quel que soit le sexe du travailleur. Il indique aussi qu'afin de préserver les droits socio-économiques et les intérêts des travailleurs des conventions tripartites sont conclues chaque année depuis 1991 entre le Conseil des ministres de la République, le conseil de la Fédération des syndicats du Bélarus et les associations d'employeurs. Notant qu'un exemplaire de la convention générale conclue en 1993 par les partenaires sociaux a été fourni en russe dans le cadre de la convention no 98, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de la convention tripartite la plus récente faisant ressortir que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les négociations, non seulement pour les salaires de base, mais aussi pour tous les éléments de l'ensemble de la rémunération.

2. La commission relève dans le rapport du gouvernement la déclaration selon laquelle "bien que le principe de l'égalité de réunération pour un travail de valeur égale soit respecté dans l'ensemble, la proportion des femmes dans les postes élevés et prestigieux des entreprises et des organes de direction est encore faible, et leur niveau de rémunération est donc inférieur" (à celui des hommes). D'après le gouvernement, les mesures administratives visant à remédier à cette situation ne se sont pas révélées très efficaces et la solution ultime à ce problème dépendra dans une large mesure de l'amélioration de la situation économique du pays et du succès des réformes entreprises dans le domaine du marché et de la démocratie, ainsi que de mesures administratives et éducatives. La commission n'ignore pas ces circonstances et, aux paragraphes 100 et 257 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle a insisté sur l'indivisibilité de l'égalité dans la réalisation d'une véritable égalité de rémunération. La commission a fait ressortir le paragrape 6 de la recommandation sur l'égalité de rémunération, qui lie l'application du principe de l'égalité de rémunération à, entre autres, l'égalité d'accès aux emplois et occupations ainsi qu'aux possibilités de formation professionnelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prohcain rapport, des mesures prises ou envisagées pour examiner la question générale de l'égalité des femmes en matière d'emploi. Par exemple, quelles sont les "mesures administratives et éducatives" qui ont été conçues et mises en pratique pour améliorer les perspectives d'emploi des femmes? Comment les organisations de travailleurs et d'employeurs ont-elles, conformément à l'article 4 de la convention, coopéré pour donner effet au principe de la convention? A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se référer aussi aux exemples d'autres facteurs facilitant l'application de la convention qui sont décrits aux paragraphes 181 à 190 de l'étude d'ensemble de 1986.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande de données statistiques, qui dit qu'il n'est pas possible de fournir de telles informations par suite de l'imperfection du système actuel de comptes rendus statistiques du pays. La commission rappelle qu'il est important de pouvoir étudier des données du genre de celles qui ont été demandées dans sa précédente demande directe, aussi bien pour évaluer l'application du principe de la convention que pour imaginer des méthodes permettant d'éliminer les différences de salaire attribuées à des facteurs fondés sur le sexe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, i) des exemplaires des échelles de traitement du secteur public (apparemment les "échelles types de salaire et de traitement" mentionnées dans le rapport du gouvernement comme étant en vigueur pour les fonctionnaires depuis janvier 1992, et le barème type pour les salariés des entreprises publiques qui sont régies par la loi du 1er janvier 1991 sur les entreprises); et ii) des données statistiques sur le salaire minimum édicté dans le Code du travail, ainsi que sur les gains moyens réels des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie.

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