ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que deux programmes d'expansion de l'inspection du travail moyennant le renforcement du Département de l'inspection des fabriques et des établissements, ainsi qu'un programme de formation pour l'analyse médicale et de prévention des accidents, sont actuellement à l'étude. Elle note, d'après le rapport annuel d'inspection pour 1992, que l'effectif des inspecteurs est demeuré inchangé tandis que l'on constate une croissance suivie du nombre de nouveaux magasins qui devraient être soumis à inspection. La commission, tout en prenant note des progrès accomplis dans le sens de l'efficacité des inspections et de l'augmentation du nombre des cas portés devant les tribunaux, espère que le gouvernement renforcera l'effectif des inspecteurs pour assurer que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Prière de fournir tous les détails voulus à ce sujet dans le prochain rapport.

Article 13. La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des données concernant l'exécution de la loi sur les magasins et établissements et qu'il veillera à répondre au besoin de garantir que les inspecteurs aient tous pouvoirs nécessaires afin d'ordonner ou de faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Article 14. Prière de fournir tous détails voulus sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que l'inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en conformité avec cet article.

Article 15. La commission a noté les dispositions du règlement de 1979 sur la conduite des agents publics.

Article 21. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que les rapports d'inspection comporteront à l'avenir, comme le gouvernement s'y est engagé, toutes les informations disponibles, et en particulier des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Prière de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer