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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Burkina Faso (Ratification: 1989)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note les informations très succinctes concernant les structures de réadaptation physique et les centres de rééducation. Elle saurait gré au gouvernement de donner une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Prière d'indiquer également comment la politique nationale est mise en oeuvre et revue périodiquement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5. Le gouvernement se réfère à la consultation des associations qui regroupent les personnes handicapées sur les mesures prises dans le cadre de la politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées. La commission souligne que cette disposition de la convention prévoit, au premier chef, la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Prière de décrire en détail comment ces organisations ainsi que les associations ci-dessus mentionnées sont consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique.

Article 7. La commission note que l'article 4 de la Zatu no 86-005/CNR/PRES stipule une priorité à l'inscription dans les établissements scolaires et professionnels les plus proches de leur domicile des enfants handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8. La commission note les informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Prière d'indiquer également les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. Le gouvernement indique que l'Etat met à la disposition des associations et centres de réadaptation professionnelle le personnel qualifié. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées soit formé et mis à la disposition des intéressés.

Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.

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