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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission se refère à son observation. Elle note le rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe en réponse à certains points soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination sur base du sexe

1. L'accès à la formation. La commission relève les diverses mesures énoncées dans le rapport en ce qui concerne l'accès croissant des femmes à la formation, en particulier de l'augmentation des centres de guidance professionnelle ainsi que des projets pilotes concernant les jeunes. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir au courant du développement donné à ces projets et de leur succès. La commission note que 81 cours de qualification et 67 cours d'orientation ont été créés spécialement pour les femmes. Elle se félicite du vif succès rencontré auprès des femmes, de la collaboration des entreprises privées à ces projets ainsi que des résultats enregistrés quant au placement, principalement dans les domaines techniques et commerciaux. Notant que des instruments de collecte de données vont être élaborés afin de pouvoir évaluer précisément le nombre de femmes trouvant un emploi grâce à ces programmes, elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer ces informations dès qu'il en disposera.

2. La commission note que le rapport indique que 25 pour cent des annonces d'emploi ne font aucune mention du sexe, ce qui représente une augmentation de 5 pour cent par rapport au dernier rapport. Trente-neuf pour cent des annonces s'adressent spécifiquement aux hommes et 36 pour cent aux femmes. Afin de garantir l'observation de la loi interdisant les offres discriminatoires, la commission note qu'ont été créés des centres de service pour les entreprises appelés "Auftragszentralen" visant à informer et à aider les entreprises à respecter la loi sur l'égalité de traitement et que le Comité pour l'égalité de traitement a mené une vaste campagne d'information. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour faire respecter l'égalité de traitement ainsi que de l'évolution du pourcentage d'annonces de vacances qui continuent à spécifier le sexe souhaité. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de toute décision judiciaire dans laquelle une discrimination de ce genre serait mentionnée.

3. Termes et conditions d'emploi. La commission note les détails fournis par le gouvernement concernant la suite donnée à la décision de la Cour constitutionnelle de 1990 par laquelle elle a déclaré contraire à la Constitution la détermination de toute différence de l'âge ouvrant droit à pension selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et ses répercussions sur la législation relative à l'âge ouvrant droit à la pension. Notant qu'à ce jour le changement législatif voulu n'a pas pu être entamé étant donné la nécessité d'agir en parallèle avec la révision générale du système des pensions, elle exprime sa préoccupation au fait qu'une révision constitutionnelle maintient la légalité de la différence de l'âge jusqu'au 31 décembre 1992. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l'action prise dans le courant de l'année 1993 sur ce point.

4. Application en pratique des dispositions sur l'égalité. La commission note que, en application de la loi sur l'égalité de traitement concernant la réparation de toute infraction aux prescriptions sur l'égalité de traitement, 23 plaintes ont été présentées dont 14 ont été menées à terme. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la teneur de la liste dressée par un groupe de travail sur la législation nationale en relation avec les femmes, concernant les pratiques discriminatoires courantes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine dans ses futurs rapports.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Autres critères de discrimination

5. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à l'impossibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique et la religion - en dépit de la protection constitutionnelle - du fait que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ignore pareils critères de discrimination. La commission note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de changements depuis son dernier rapport. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours en cas de discrimination fondée sur la religion ou l'opinion politique, par exemple les procédures du Tribunal administratif (où la plainte concerne des actions illégales des autorités publiques) ou la Cour constitutionnelle (quand il s'agit d'une demande en annulation d'une loi fédérale ou provinciale).

6. En ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité:

a) dans l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation professionnelle et les services de placement placés sous le contrôle direct de l'autorité nationale;

b) par la législation et grâce à des programmes d'éducation;

c) moyennant la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres organismes appropriés.

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