ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Autriche (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Se référant à sa demande directe précédente, qui relevait des différences de salaire dans le secteur privé aussi bien que dans le secteur public, entre les rémunérations des hommes et celles des femmes, la commission note que le rapport le plus récent du gouvernement comporte des statistiques s'arrêtant à 1991, qui confirment que de telles disparités persistent. Elle le prie par conséquent de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de discerner les motifs avancés pour justifier la différence de gains relativement élevée entre hommes et femmes et de mettre fin aux causes dont résulte la discrimination fondée sur le sexe dans la profession.

2. Notant que les rapports du gouvernement ne citent qu'un cas où la Commission sur l'égalité de traitement a recouru à l'article 6 a) de la loi sur l'égalité de traitement (pouvoir discrétionnaire de demander à un employeur de faire rapport lorsque des violations de la loi ou l'inobservation d'une décision judiciaire en exécution de celle-ci sont soupçonnées), la commission le prie de continuer à communiquer tous détails voulus dans ses futurs rapports, de sorte qu'elle soit en mesure de vérifier que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est retenu non seulement par la loi, mais aussi en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer