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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Australie (Ratification: 1990)

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La commission a noté avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, auquel était jointe la documentation relative à l'application de la convention.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans ses futurs rapports sur tous amendements adoptés ou envisagés à la loi de 1984 concernant la discrimination fondée sur le sexe, et en particulier ceux qui découleraient des recommandations figurant dans le rapport de la Commission permanente de la Chambre des représentants sur les affaires légales et constitutionnelles consacré à l'enquête faite sur l'égalité de chances et de statut des femmes en Australie (Rapport Lavarch).

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute situation législative nouvelle, au niveau des Etats ou à celui des territoires, relative à l'application de la convention ou aux mesures pratiques adoptées pour promouvoir la législation adoptée en l'espèce.

3. Compte tenu des paragraphes qui précèdent et notant les préoccupations exprimées dans le rapport sur l'intérêt de reconnaître en tant que "famille" les liens de parenté de certaines populations telles que la communauté aborigène, la commisssion saurait gré au gouvernement de communiquer autant que possible des renseignements relatifs aux mesures envisagées quant à la manière dont le concept de "famille" pourrait être étendu de façon à prendre en considération la manière dont différents groupes ethniques conçoivent leurs obligations familiales.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute déclaration de principe d'une autorité fédérale ou d'Etat relative à l'application de la convention.

5. Relevant avec intérêt qu'un comité interdépartemental, présidé par le ministre des Relations professionnelles du Commonwealth, a été créé pour mettre en oeuvre une stratégie d'application de la convention moyennant des politiques et programmes du Commonwealth et qu'un Service du travail et de la famille a été créé au sein du Département des relations professionnelles pour coiffer cette stratégie, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport aussi bien sur les progrès de la stratégie que sur les activités de ce service.

6. Ayant noté les informations fournies par le gouvernement sur les activités entreprises par le Département des relations professionnelles afin d'améliorer l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données propres à faire connaître dans quelle mesure les conventions négociées sur le lieu de travail contiennent des clauses permettant aux travailleurs de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission, relevant aussi avec intérêt les efforts entrepris par les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de promouvoir des pratiques compatibles avec les responsabilités familiales, prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats acquis moyennant l'introduction de pratiques de cette nature dans la profession.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la décision rendue par la Commission australienne des relations professionnelles dans le cas relatif au congé parental, 1990, a influencé d'autres décisions ou sentences fédérales. Notant, d'après le Rapport de la commission Lavarch (paragr. 4.4.10), que très peu d'hommes ont pris un congé parental au cours de l'année civile ayant précédé cette décision, la commission prie le gouvernement de communiquer tous renseignements indiquant si les programmes d'éducation communautaires chargés de faire connaître la convention avaient eu une influence positive en encourageant un partage plus équitable des responsabilités familiales ou en s'étendant même à d'autres aspects de la vie de famille.

8. Article 6. La commission a pris connaissance avec intérêt des programmes éducatifs établis afin d'encourager l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et au sein des familles. Elle souhaite prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres études ou enquêtes et tous programmes entrepris en l'espèce, notamment ceux de l'Institut australien d'études familiales.

9. Article 7. La commission a pris connaissance de l'ensemble des programmes établis au niveau fédéral et à celui des Etats afin d'encourager à y participer les personnes en chômage ayant des responsabilités familiales et d'élargir leurs perspectives d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans chacun de ses prochains rapports le nombre de personnes qui ont pu tirer parti de ces programmes.

10. Afin de faciliter davantage l'accès des travailleurs ayant des responsabilités familiales à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des détails complets sur la création et les activités de l'Autorité nationale australienne pour la formation.

11. A la veille de la session de la commission, le gouvernement lui a fait parvenir un nouveau rapport, très détaillé, sur l'application de la convention. Il sera examiné par la commission à sa prochaine session.

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