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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des statistiques et des textes des décisions de justice ayant trait à cette convention. En particulier, elle prend note avec intérêt de la loi no 30/1984 garantissant la non-discrimination dans la fonction publique, ainsi que des différents décrets royaux et résolutions concernant la garde des mineurs.

1. Article 4, alinéa a), et article 7 de la convention. S'agissant des efforts déployés pour la promotion de l'emploi, la commission prend note de la mise en oeuvre de nouveaux plans, tels que ceux adoptés par les lois nos 22/1992 et 3/1993, qui prennent notamment en considération, comme facteur déterminant la préférence pour l'octroi d'un travail, les responsabilités familiales. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.

2. Article 5, alinéa b). La commission prend note des informations concernant les services de garde et d'éducation polyvalente des enfants de 0 à 3 ans, ainsi que les quinze programmes concernant les enfants mineurs des travailleurs, les subventions versées au titre de ces programmes et la nature des services assurés dans ce cadre: garde, restauration, éducation, divertissement et animation.

Notant que la Confédération syndicale des commissions ouvrière (CC.OO) dénonce d'importantes carences de l'infrastructure du soin des enfants et des personnes âgées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de services de soins aux enfants et aux personnes âgées, par rapport aux besoins dans ce domaine.

3. Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagnes d'informations de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).

4. Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, et qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.

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