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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Espagne (Ratification: 1960)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993. Elle note également les observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention. L'Union considère que les effectifs de l'Institut national pour l'emploi (INEM) ne sont pas suffisants pour permettre à cet organisme de s'acquitter efficacement de sa tâche en assurant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. L'Union déclare en outre que sa participation dans ce processus se limite à fournir des informations et qu'elle n'est pas consultée dans le cadre de commissions consultatives. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu'il jugera approprié sur les observations formulées par l'UGT, tout en continuant de lui fournir des informations sur les arrangements pris aux niveaux national, régional et local par l'intermédiaire du Conseil général, du Comité exécutif et des commissions exécutives de province, instituées en vertu du décret royal 1458/1986, concernant la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement des services de l'emploi et la consultation de ces représentants pour le développement de la politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.

La commission souhaiterait également que le gouvernement continue de décrire les activités déployées par les services de l'emploi dans le cadre de ses fonctions, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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