ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission avait demandé des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'application de la législation et de la réglementation sur l'immigration par l'inspection du travail n'interfère pas avec l'accomplissement effectif des attributions premières de ce service, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 1 de cet article. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement de 1992, que deux cours de formation, dont un sur la sécurité au travail, ont été organisés à l'intention des inspecteurs du travail. Elle constate toutefois qu'à l'exception de quelques inspecteurs (quatre en 1991 et trois en 1992) ayant participé à de brefs séminaires et cours assurés dans le cadre du projet régional arabe d'administration du travail, auquel le BIT participe, et contrairement à des indications antérieures, le gouvernement n'a adressé au BIT aucune demande d'assistance technique pour la formation au niveau national d'inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité. La commission réitère donc son espoir que le gouvernement envisagera prochainement cette possibilité.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 20 et 21, paragraphes c), f) et g). La commission constate que les rapports d'inspection du travail de 1991 envoyés au BIT ne semblent pas avoir été publiés. Elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et elle exprime l'espoir que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21, en particulier sur la répartition géographique des inspecteurs dans le pays, le nombre d'établissements passibles d'inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ainsi que le nombre de visites effectuées (par localité, activité économique, etc.). Ces informations devraient permettre à toutes les parties concernées d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question, selon ce que prévoit l'article 16 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer