ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des indications transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT a tenu deux réunions en 1993. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que lors de la réunion du 28.10.1993 de la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT, trois représentants des employeurs et trois des travailleurs ont été désignés pour suivre les réunions futures. Elle espère que les prochains procès-verbaux des réunions montreront que les employeurs et les travailleurs sont effectivement représentés sur un pied d'égalité au sein de cet organisme, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'à présent.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que, pour l'application de cette disposition, aucune disposition n'existe encore dans la législation pour prévoir le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation; elle relève toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle des personnes sont désignées par le gouvernement pour expliquer la loi et les procédures de la négociation collective dans les ateliers et séminaires organisés par les groupes de travailleurs. Prière de continuer à fournir des informations sur l'effet donné à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission a pris note avec intérêt des consultations intervenues au titre du paragraphe 1 c) (réexamen de conventions non ratifiées). Elle note aussi l'indication selon laquelle la sous-commission discutera à l'avenir de questions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (paragraphe 1 a)). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris sur la fréquence de ces consultations. Prière de préciser, aussi, la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission note que la question de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer