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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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1. Se référant aux commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas encore eu de changement dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne l'application de cette convention. Toutefois, le gouvernement a entrepris de créer un régime national complet de sécurité sociale lorsque les circonstances le lui permettront. La commission espère qu'un tel régime sera bientôt créé et que, ce faisant, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, compte tenu des points suivants:

Article 2, en relation avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que, tandis que les soins médicaux sont gratuits pour tous les Zambiens dans les institutions publiques médicales, les non-Zambiens sont tenus de payer des honoraires pour recevoir des soins dans les institutions de santé privées et publiques (art. 2 a) et b) et Premier barème des règles concernant les médecins et les chirurgiens-dentistes (honoraires), 1988). Dans son rapport, le gouvernement indique à cet égard que le régime général de sécurité sociale qui sera établi en Zambie ne sera pas discriminatoire. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées pour donner plein effet à l'article 2 de la convention, qui établit le principe de la non-discrimination en ce qui concerne toutes les travailleuses en cas de maternité et interdit toute exception sur la base, en particulier, de la nationalité.

Article 4, paragraphes 4 et 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les prestations de maternité auxquelles se réfère l'article 4, paragraphe 4, doivent être entendues dans leur totalité, à savoir qu'elles portent aussi bien sur les prestations en espèces que sur les prestations médicales; ces prestations sont fournies par l'Etat (prestations médicales), par le Fonds national de prévoyance de la Zambie (allocations en espèces après les couches) et par l'employeur (salaire entier). Il ajoute que ces arrangements répondent aux prescriptions du paragraphe 8 de cet article. La commission note avec intérêt ces informations. Elle signale toutefois que l'allocation de maternité payée par le Fonds national de prévoyance semble couvrir les dépenses résultant de l'accouchement, mais non pas la perte de revenu résultant de la grossesse et de l'accouchement. Dans ces conditions, aussi longtemps que les prestations en espèces ne sont accordées, comme le prévoit la convention, ni dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, ni par prélèvement sur les fonds publics, l'employeur demeure responsable du paiement du salaire entier auquel la femme a droit au cours de son congé de maternité. Prenant en considération que, aux termes du paragraphe 8 de l'article 4, en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie, la commission espère qu'avec l'adoption d'un régime général de sécurité sociale les employeurs seront progressivement dispensés du paiement de leur salaire aux femmes en congé de maternité, qui recevraient, à leur place, des prestations en espèces appropriées dans le cadre de ce régime, comme il est prévu aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 6 et 7. Dans sa réponse, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires précédents de la commission, mais rappelle que la Zambie n'a pas encore établi de régime général de sécurité sociale. La commission espère par conséquent que ce régime, dès lors qu'il sera établi, donnera plein effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 15 A 1) de la loi sur l'emploi, qui, contrairement à la convention, prescrit un délai de carence de deux années d'emploi avant qu'une travailleuse puisse avoir droit au congé de maternité, le gouvernement déclare que l'esprit et l'objectif de pareille réserve, bien qu'elle puisse être perçue comme un obstacle à l'application effective de cette disposition de la convention, sont conçus par la loi pour freiner la fréquence des grossesses, dans un dessein de sauvegarde de la santé des travailleuses et du bien-être des enfants. Tout en étant entièrement consciente des objectifs que se fixe le gouvernement, lesquels pourraient toutefois être atteints au moyen de mesures éducatives et d'un planning familial, la commission ne peut que prier encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie complète avec la convention en éliminant tout délai de carence avant l'ouverture du droit au congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement précise que la raison pour laquelle la manière dont le congé de maternité devrait être réparti n'est pas inscrite dans la loi découle de la coutume et de la pratique selon lesquelles les femmes aiment prendre un congé de plus longue durée après l'accouchement. Ayant pris acte de cette déclaration, la commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à inscrire dans la législation une période minimale de congé obligatoire après l'accouchement d'au moins six semaines, la femme intéressée restant libre de prendre le reste de son congé de maternité avant ou après les couches comme elle le juge bon et comme l'y autorisent les dispositions mentionnées de la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures voulues pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 5. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que, la durée minimale d'emploi prévue pour l'ouverture du droit au congé de maladie visé à l'article 54 de la loi sur l'emploi étant d' application générale, ce délai de carence n'est pas appliqué aux travailleuses auxquelles est accordé un congé entièrement payé sans aucune réserve à cet égard, du moment qu'elle tombe malade en raison de sa grossesse. La commission espère par conséquent de nouveau que le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à confirmer cette pratique nationale moyennant une disposition législative expresse à cet effet.

Article 3, paragraphe 6. Dans des commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux maladies dues à la grossesse et ne prévoit pas l'extension du congé en cas de maladie due à l'accouchement. Le gouvernement répond qu'une femme en congé de maternité qui contracte une maladie due à sa grossesse, que ce soit avant ou après les couches, a droit à un congé de maladie aux termes de l'article 54 de la loi sur l'emploi. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle n'en espère pas moins que, pour éviter toute ambiguïté, le gouvernement examinera la possibilité de compléter l'article précité, de sorte qu'il se réfère aussi expressément à toute maladie due à l'accouchement.

Article 5. La commission relève que le gouvernement a pris dûment note de ses commentaires et que des mesures vont être prises pour répondre aux prescriptions de la convention dès lors que l'économie du pays sera revitalisée. A cet égard, la commission ne peut que prier, une fois de plus, le gouvernement de faire tout son possible pour assurer que la législation nationale garantisse le droit des femmes qui allaitent leurs enfants à des interruptions de travail d'une durée prescrite, qui seront comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

3. Article 6. La commission souhaite que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations concernant l'application pratique de cet article, notamment, par exemple, en y faisant figurer des décisions judiciaires, des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des contraventions relevées et toutes autres données pertinentes.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue d'une pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle souhaite à cet égard appeler son attention sur la possibilité qu'il a de recourir à l'assistance technique du BIT.

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