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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2005
  2. 1998

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1er de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du Règlement d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation no 143).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

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