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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle note en particulier l'intention exprimée par le gouvernement de développer une nouvelle politique dans ce domaine, qui devrait s'inscrire dans la politique globale d'emploi appliquée actuellement. Le gouvernement indique qu'un programme de réadaptation des personnes handicapées au sein de leur communauté a été inscrit au plan et budget national et que la législation du travail révisée comporte une disposition (article 39) habilitant le ministre à prendre des règlements concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de décrire, dans son prochain rapport, sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées et qu'il indiquera les modalités selon lesquelles cette politique nationale est mise en oeuvre et revue périodiquement, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie de la disposition nationale révisée mentionnée ci-dessus et le prie de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3 de la convention. La commission constate que la définition de "personne handicapée" donnée dans le rapport ne comporte pas de référence expresse au handicap mental et que les mesures de réadaptation professionnelle couvrent la plupart des personnes handicapées mais non les arriérés mentaux. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de son article 1, paragraphe 4, la convention s'applique "à toutes les catégories de personnes handicapées" et que, aux termes de son article 3, la politique nationale de réadaptation "devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées". La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la réadaptation professionnelle soit ouverte à toutes les catégories de personnes handicapées, y compris celles ayant un handicap mental, et de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la promotion des possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit l'article 3.

Article 4. Le gouvernement est prié d'indiquer si le principe d'égalité de chances et de traitement est respecté en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses handicapés, et de signaler toutes mesures positives spéciales tendant à garantir le respect de ce principe.

Article 5. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que les questions concernant les travailleurs handicapés sont décidées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et l'Union nationale de l'Ouganda pour la protection des personnes handicapées (NUDIPU). Prière d'indiquer de manière plus précise quelles sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris le NUDIPU, qui sont consultées sur les questions visées dans cet article.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du Département au développement communautaire du ministère des Collectivités locales, des personnes handicapées bénéficient de services de réadaptation professionnelle, de réinsertion et de services de réadaptation au sein de la communauté et que l'Agence pour l'emploi, sous l'autorité du ministère du Travail et des Affaires sociales, facilite le placement et l'emploi des personnes handicapées dans les secteurs formel et informel. La commission souhaiterait que le gouvernement donne davantage de précisions, dans son prochain rapport, sur les mesures prises, tant au niveau national qu'au niveau de la communauté, pour assurer et évaluer l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l'emploi et les autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière d'indiquer également si les services existants pour ces travailleurs en général sont utilisés, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne lui est pas possible à ce stade de communiquer des statistiques et des études spéciales sur l'application de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport de telles données ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes concernant les questions visées par la convention, selon ce que prévoit le formulaire de rapport.

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