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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

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La commission note que l'article 5 bis de la loi no 93-66 du 5 juillet 1993 portant modification du Code du travail consacre expressément le principe de la non-discrimination entre les deux sexes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les sanctions pénales prises suite aux infractions aux dispositions du nouvel article 5 bis susmentionné.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives en vigueur et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii) des statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

2. En ce qui concerne l'application de la convention dans l'agriculture, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les textes relatifs au salaire minimum dans l'agriculture ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur:

i) les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole;

ii) les statistiques demandées au point 1 iii) ci-dessus;

iii) les activités menées par l'inspection du travail pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l'agriculture.

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