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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1970)

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La commission remercie le gouvernement pour les informations communiquées en réponse à sa précédente demande d'exemplaires de rapports annuels du médiateur (Ombudsman), des rapports de recensement les plus récents, du registre des organisations communautaires, des critères et procédures d'enregistrement de ces organisations ainsi que de la présentation succincte des programmes d'enseignement pour adultes.

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des dispositions de l'article 57 du règlement de la Commission des services publics, de l'article 52 du règlement de la Commission des services de police, de l'article 58 du règlement de la Commission des pouvoirs publics, selon lesquelles il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Elle soulève également cette question quant à l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui dispose qu'une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission des services publics.

Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s'engage à déployer tous ses efforts pour traiter ces questions, la commission espère qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règlements susvisés de manière à assurer dans les services publics l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, conformément aux dispositions de la convention.

2. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que, le pays n'ayant pas de législation tendant à prévenir les actes discriminatoires dans les organismes privés et non gouvernementaux, des efforts seront déployés pour que les mesures appropriées soient prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin d'étendre au secteur privé les dispositions législatives prévoyant l'interdiction de la discrimination et la promotion de l'égalité en matière d'emploi et de profession. En outre, elle le prie de signaler les mesures autres que législatives qui viendraient à être prises pour promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé comme dans le secteur public concernant tous les critères visés par la convention, autres que le critère du sexe énoncé par la Déclaration de politique nationale de 1989 (race, couleur, religion, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale).

3. a) La commission note avec intérêt la Déclaration de politique nationale concernant les femmes, adoptée en 1989, et, en particulier, les parties X et XI des objectifs. Dans la partie X, la déclaration stipule que "les plans des pouvoirs publics tendant à faire baisser les taux de chômage comporteront des mesures spéciales tendant à encourager et aider les femmes, y compris les femmes des campagnes à créer une entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit et aux facilités bancaires". La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour mettre en oeuvre cet objectif de politique ainsi que les résultats obtenus.

b) La commission note également que la partie XI de cette déclaration de politique stipule que "les femmes seront encouragées à aspirer à des fonctions au niveau de prises de décisions dans l'ensemble des secteurs, notamment les syndicats, les coopératives, les médias, la politique et les secteurs non traditionnels". La commission note en outre que les recensements de 1970 et 1980 communiqués par le gouvernement font ressortir que l'effectif des hommes aux postes administratifs et de direction est resté largement prédominant par rapport à celui des femmes. Considérant le faible nombre de femmes à ce niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager et faciliter l'accession des femmes aux postes de direction et de décisions ainsi que le résultat de ces mesures.

c) Notant les informations concernant la structure et les prérogatives de la division des affaires féminines du ministère du Développement communautaire, de la culture et des affaires féminines, la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur ces activités et, notamment, toute étude réalisée par cette division dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et dans certaines professions.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, pour les écoles privées, de législation analogue à celle qui s'applique aux écoles publiques, laquelle interdit de refuser l'accès à une école publique aux motifs des convictions religieuses, de la race, du statut social ou de la langue de l'intéressé ou de ses parents (loi de 1966 sur l'enseignement), mais que les organismes compétents ont été saisis de la question des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité sur le plan de ces critères. Néanmoins, la commission constate que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir que dans la pratique un pourcentage important d'élèves fréquentant les écoles confessionnelles privées appartiennent à des confessions autres que celle de l'école, ce qui tend à démontrer que la confession n'est pas un critère d'admission dans ces établissements. En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports s'il envisage d'étendre aux écoles privées les critères d'admission aux écoles publiques mentionnés ci-dessus.

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