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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2018

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La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement, notamment au sujet de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphes 1 et 2. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent:

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission prend note du décret présidentiel no 2039 du 26 décembre 1991 portant échelles de salaire pour les postes de fonctionnaires ou employés classés comme administratifs et d'appui technique, qui s'appliquent notamment au personnel infirmier. Elle relève en outre que, le 28 février 1992, la Fédération des collèges d'infirmières du Venezuela (Colegio de Enfermeras) a été enregistrée en qualité d'organisation syndicale pour représenter ses membres dans les négociations entreprises avec des représentants du ministère de la Santé et de l'Assistance sociale en vue de conclure des conventions collectives, et qu'une étude a été mise en route afin de terminer la classification du personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette nouvelle classification dès qu'elle aura été établie.

En ce qui concerne la rémunération des membres du personnel infirmier qui ne sont pas des agents publics, la commission prend note de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuelien des assurances sociales (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD). Elle prie le gouvernement de communiquer le barème des salaires que la commission paritaire visée à la clause 33 de cette convention collective était chargée d'établir.

Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers est toujours à l'étude. Elle espère qu'il sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle note également les informations qui concernent les qualifications universitaires exigées des membres du personnel infirmier et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission directrice de la santé (Comisión Rectora de Salud), ainsi que sur la participation d'un représentant du personnel infirmier au sein de cet organe. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données sur toute évolution dans la planification des services infirmiers dont cette commission directrice est chargée.

Article 5, paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les différends avec le personnel infirmier ont été résolus par des méthodes de négociation ayant pris pour base la loi sur le régime national de santé, la loi sur le travail et la convention no 149, dont les dispositions combinées ont permis de régler les litiges de manière positive en faveur du personnel intéressé. La commission prie le gouvernement de préciser quel mécanisme a été utilisé en pratique pour le règlement des différends, quels organes y ont pris part et à quelle méthode, telle que la négociation, la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, les parties ont eu recours dans chaque cas.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en vertu du Point V du formulaire de rapport. Elle le prie de continuer à fournir dans ses futurs rapports des statistiques et d'autres informations demandées à ce point du formulaire.

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