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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C131

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de modification du Code du travail. Elle constate toutefois que les modifications envisagées ne concernent pas le champ d'application de ce code (en particulier celui de l'ordonnance concernant le salaire minimum, prise en application de l'article 159) qui, aux termes de son article 5, n'étend pas ses effets aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la fixation des salaires minima pour les travailleurs domestiques.

2. Sans réponse de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des salaires minima fixés en application du Code du travail aux travailleurs à domicile et, en particulier, à ceux travaillant sous l'autorité ou la supervision d'un employeur et auxquels le code étend ses effets en vertu de son article 2. Elle prie également le gouvernement de se reporter à cet égard aux paragraphes 79 et 87 de son Etude d'ensemble de 1992 sur le salaire minima (Conférence internationale du Travail, 79e session, rapport IV (partie 4B)).

3. S'agissant de l'application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima ayant été fixés ou révisés récemment (article 4, paragraphe 1, de la convention), ainsi que sur l'application des salaires minima (article 5 et Point V du formulaire de rapport) et, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

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