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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de ses annexes.

1. La commission a pris connaissance des tableaux mis à jour concernant les salaires appliqués dans la fonction publique relatifs à cinq catégories de travailleurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Elle a également pris connaissance des tableaux concernant le personnel employé par le gouvernement, réparti par sexe et par département. Pour être en mesure d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations éventuellement en forme de tableau qui indique, par catégorie ou niveau de poste, les salaires réellement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires ne sont pas fixés par voie de convention collective mais par des commissions de fixation des salaires présentes dans chaque gouvernorat. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques qui fassent état des salaires effectivement payés, d'une part, aux hommes et, d'autre part, aux femmes, dans les différentes catégories d'emploi, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

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