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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations industrielles n'a pas encore été adopté et qu'une commission d'enquête tripartite a été nommée pour étudier tous les aspects du travail.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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