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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2013
  2. 1997
  3. 1995

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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, qui porte sur la période se terminant en juin 1992 et contient un ensemble d'informations fort utiles sur les évolutions de l'emploi et du chômage, les principes de la politique de l'emploi et les mesures mises en oeuvre afin de lutter contre le chômage. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible en réponse aux questions du formulaire de rapport, en se référant notamment aux points suivants:

1. Le gouvernement indique que la dégradation de la situation de l'emploi, amorcée en 1988, s'est accentuée au cours de la période de rapport. L'emploi total a baissé de 8 pour cent entre 1988 et 1991 et le chômage a rapidement progressé. Le taux de chômage, qui était inférieur à 2 pour cent en 1988, atteignait 5,9 pour cent à la fin de 1990, 10,1 pour cent à la fin de 1991 et s'établissait à 11 pour cent en juin 1992. La commission relève que le chômage frappe plus particulièrement les jeunes de moins de 26 ans, qui connaissaient alors un taux de chômage de plus de 20 pour cent, ainsi que les travailleurs qualifiés, qui représentaient 62,7 pour cent du chômage total. Une autre caractéristique du chômage qui devient préoccupante est sa durée: au 30 juin 1992, plus de la moitié des chômeurs se trouvaient sans emploi depuis plus d'un an. Le gouvernement indique en outre que la population active totale a baissé au cours de la période.

2. La commission apprécie l'effort consacré par le gouvernement à communiquer des données statistiques aussi détaillées que possible. Elle note à cet égard que les modalités de rassemblement et d'analyse des données sur l'emploi et le chômage sont en cours de modification afin de permettre une meilleure appréhension des niveaux d'activité. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.

3. La commission note que, selon le gouvernement, la détérioration de la situation de l'emploi est liée au changement des conditions économiques et sociales qu'implique la transition vers l'économie de marché dans un contexte économique défavorable, marqué par la faiblesse des ressources financières, le recul de l'investissement et la multiplication des faillites d'entreprises. Le gouvernement indique que, pour faire face à cette situation caractérisée notamment par la précarisation des emplois et la montée du chômage, il a adopté, au début de 1991, un programme social visant à favoriser la création de nouveaux emplois par une intervention directe sur le marché du travail. Le rapport mentionne à cet égard la loi de 1991 sur l'emploi et l'assurance chômage, qui organise à la fois la protection sociale des chômeurs et les mesures de politique active du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de cette loi en relation avec celles de la convention. Elle invite par ailleurs le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les autres aspects de sa politique économique susceptibles d'avoir une influence sur l'emploi, tels que, notamment, les mesures dans les domaines de la politique des investissements, des politiques budgétaire et monétaire, des politiques des prix, des revenus et des salaires. Prière de préciser comment il est assuré que l'objectif de plein emploi productif et librement choisi soit dûment pris en compte lors de l'adoption de décisions dans ces domaines, conformément aux articles 1, paragraphe 3, et 2 de la convention.

4. La commission note avec intérêt les informations relatives aux mesures de lutte contre le chômage qui visent, d'une part, à aider les employeurs à créer et maintenir des emplois productifs et, d'autre part, à aider les individus à s'adapter, notamment par un effort de formation, aux nouvelles conditions du marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les emplois créés grâce aux programmes de subvention à l'embauche pour une durée indéterminée, les résultats atteints par le programme de conseils et de formation pour l'emploi indépendant et les programmes de travaux publics. Prière de préciser en outre dans quelle mesure le programme de cofinancement de la formation des jeunes en entreprise permet l'insertion durable des intéressés dans l'emploi. La commission a relevé avec intérêt qu'un programme spécial d'emploi des personnes handicapées faisait partie intégrante des mesures de politique du marché du travail. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions pertinentes d'autres conventions internationales du travail auxquelles la Slovénie est également partie, telles que, notamment, la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

5. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de la loi sur l'emploi et l'assurance chômage relatives à la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes sur les procédures adoptées pour assurer, en application de l'article 3 de la convention, la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures à prendre, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Rappelant que ces consultations devraient être étendues à tous les aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi, la commission ne saurait trop souligner l'importance particulière qui s'attache à donner plein effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans un contexte de profonde transformation des conditions du marché de l'emploi.

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