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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations complémentaires suivantes:

1. Notant que l'article 14 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur tous les critères déterminés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la "couleur", la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue d'ajouter ce critère à la liste des autres critères sur la base desquels la discrimination est interdite en matière d'emploi et de profession, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation. En attendant, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures pries pour assurer que la discrimination n'existe pas en pratique sur la base de ce critère.

2. La commission note que l'article 42 de la Constitution interdit aux membres des forces armées et de la police d'adhérer à un parti politique et serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de cette interdiction et sur la manière dont cet article est appliqué en pratique. Tout en notant que la discrimination fondée sur les opinions politiques est interdite par la Constitution, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si l'opinion politique est considérée comme une condition de nomination à des postes autres que ceux qui peuvent être justifiés par l'article 1, paragraphes 2, et l'article 4, de la convention.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sur base de tous les critères fixés par la convention, et sur le contenu et les objectifs spécifiques de ladite politique.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la Commission des minorités italiennes et hongroises pour promouvoir l'emploi et la formation en faveur de ces groupes minoritaires. Prière de fournir des informations similaires sur les autres groupes minoritaires dans le pays, au cas où il en existerait.

5. Concernant l'article 65 de la Constitution relatif au statut et au droit spécifique des communautés gitanes vivant en Slovénie, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur tout statut ou règlement qui aurait été pris en application de cette disposition et, dans l'affirmative, d'en fournir une copie.

6. Prière d'indiquer toute action qui aurait été prise en application de l'article 159 de la Constitution pour créer un Bureau d'Ombudsman responsable de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour nommer un Ombudsman spécial pour des questions particulières. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les responsabilités et activités du Conseil pour la protection des droits de l'homme qui a été créé par le Parlement de la République de Slovénie.

7. Notant avec intérêt la création d'un Bureau de la politique de la femme, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes de travail qui ont été adoptées par ce bureau pour réaliser ses objectifs et sur toutes autres activités qui ont été entreprises pour promouvoir la politique de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions et de sécurité de l'emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'Office a réalisé ses fonctions avec la collaboration des autres ministères et organisations non gouvernementales, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.

8. La commission prie le gouvernerment de fournir des indications sur les restrictions à l'encontre des candidates femmes, par rapport aux candidats masculins, dans le domaine d'accès à l'enseignement professionnel et supérieur, y compris les écoles spéciales de police, et tous les efforts entrepris pour éliminer ces restrictions fondées sur le sexe là où elles existent.

9. Notant d'après le rapport du gouvernement que les femmes ont le choix de prendre leur retraite cinq ans avant l'âge normal de retraite, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les motifs pour lesquels les hommes n'ont pas la même option et d'indiquer s'il est envisagé de la leur accorder.

10. La commission note que, en restreignant le travail de nuit des femmes, l'article 14 de la Convention collective générale de 1990-1992 interdit le travail de nuit des femmes lorsqu'il est physiquement lourd ou nuisible pour leur santé, lorsqu'il peut être fait par les hommes ou lorsque le travail de jour n'est pas complètement exploité ou s'il est mal organisé. Comme cette restriction va au-delà du champ d'application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, que la Slovénie a ratifiée, et qui est limitée aux entreprises industrielles, et que cette restriction semble être basée sur des objectifs autres que ceux de la protection des femmes, comme il est indiqué à l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles cette disposition a été en fait incluse dans les conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des conventions collectives les plus récentes.

11. En ce qui concerne les restrictions générales en matière d'emploi des femmes prévues par l'aticle 39 de la loi de 1989 sur les droits fondamentaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travail et d'emploi dont les femmes sont exclues et d'indiquer les motifs de ces restrictions et exclusions.

12. Prière de fournir une copie du texte relatif à la procédure de sécurité mentionné par le gouvernement dans son rapport et sur les cas dans lesquels des personnes ont porté plainte contre la violation de leurs droits constitutionnels en rapport avec l'application de cette procédure.

13. Prière de fournir une copie du Code pénal le plus récent auquel se réfère le gouvernement dans son rapport.

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