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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
  3. 1999
  4. 1994
  5. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents. Un document de projet sur la réorganisation des services de l'emploi, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, n'a pas été reçu par le BIT. La commission demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du document de projet susmentionné. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir toute autre information disponible concernant la réorganisation du service de l'emploi à laquelle le gouvernement se réfère depuis plusieurs années et qui, selon le rapport de 1989, est à son stade final.

La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention conformément au formulaire de rapport et, en particulier, sur les nouvelles mesures prises pour donner effet aux articles 4 (commissions consultatives), 6 (fonctions du service de l'emploi), 7 (les mesures pour faciliter la spécialisation par profession et par industrie et pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi) et 8 (mesures spéciales visant les adolescents) de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques concernant le nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux, comme exigé par le Point IV du formulaire de rapport.

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