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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

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