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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ghana (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir fourni le texte des conventions collectives conclues dans diverses entreprises. La commission note que, dans chacune de ces conventions, une distinction est expressément faite, ou semble être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales.

Par exemple, dans la convention conclue par les distilleries Gihoc (Gihoc Distilleries Company) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce (Industrial and Commercial Worker's Union) (datée de 1982 mais qui est vraisemblablement restée en vigueur en vertu de son article 2), l'article 4(f) définit comme suit le terme de famille: "une 'famille' s'entend d'un salarié, de son épouse et de ses enfants âgés de moins de 18 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur (les époux sont exclus lorsque c'est une salariée qui est en cause)". Cette disposition aurait pour effet de refuser à une salariée les avantages dont peut bénéficier la famille d'un salarié dans les cas régis par l'article 10 (mutation) de ladite convention. Selon la convention de 1988 signée par la Banque commerciale (Ghana) à responsabilité limitée (Merchant Bank (Ghana) Limited) et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, le terme "salarié" s'entend à la fois des travailleurs et des travailleuses, mais une "famille" est définie comme comprenant "un salarié, son épouse et ses enfants âgés de moins de 21 ans qui n'exercent pas un travail rémunérateur" (art. 1). Cette disposition semble exclure la famille d'une salariée du droit de bénéficier du régime de soins médicaux de la banque (art. 13) et du droit de percevoir les frais de transport payés par l'employeur en cas de mutation à titre permanent (art. 21). La convention conclue en 1991 conclue par Eveready Ghana Limited, Tema, et le Syndicat général des travailleurs des transports et des produits pétroliers et chimiques, affilié au Congrès des syndicats (TUC) (Ghana), et qui, selon le préambule, est applicable à l'ensemble du personnel prévoit toutefois que l'employeur assume certains frais de transport pour l'"épouse et les enfants à charge" d'un salarié (art. 20(d)); bien que cette convention comprenne une clause de non-discrimination (art. 45), il n'apparaît pas clairement que cette disposition puisse garantir à la famille d'une salariée le bénéfice de ces prestations sur un pied d'égalité. On retrouve une distinction semblable lorsqu'il s'agit d'assurer le transport de l'"épouse et des enfants" d'un salarié en application de l'article 12 de la convention conclue par la brasserie d'Accra de l'Association des employeurs du Ghana (Accra Brewery Unit of the Ghana Employers'Association) et le Syndicat des travailleurs de la brasserie d'Accra affilié au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du TUC (Ghana), 1990-1992. En outre, cette dernière convention fixe l'âge de la retraite obligatoire à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, ce qui défavorise celles-ci par rapport aux hommes puisque les prestations de fin de service sont calculées sur la base de la durée de service.

Toutes les dispositions de ce genre, qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, sont contraires à l'article 1 b) de la convention et à son article 1 a) qui définit la "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement de base mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles clauses soient supprimées dans les conventions collectives.

2. La commission note la déclaration du gouvernement qui reconnaît dans son précédent rapport que l'observation générale faite par la commission en 1990 est effectivement applicable au Ghana. A cet égard, la commission rappelle que dans sa demande directe de 1990 elle avait appelé l'attention sur l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (LI 632), selon lequel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques", et avait demandé des informations sur l'application de cet article dans la pratique et, en particulier, sur les méthodes choisies et les critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public aussi bien que privé. Etant donné que cette disposition semble envisager que la comparaison entre les emplois doive se faire selon des normes plus étroites que celles qu'exige la convention, la commission espère que le gouvernement voudra bien la modifier de manière à prévoir expressément l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu'il fournira, dans son prochain rapport, les informations qu'appelle la demande directe de 1990, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail.

3. La commission note que le gouvernement a demandé au conseiller régional du BIT en matière de normes internationales du travail des conseils sur l'application du principe de l'égalité de rémunération et a sollicité l'assistance du BIT en vue de la classification et de l'évaluation des emplois dans les organisations et les institutions du pays. Elle note également, au vu du rapport, que quelques organismes gouvernementaux ont déjà été priés de coordonner leur action afin de s'attaquer aux questions soulevées en liaison avec l'application de la convention. La commission note ces faits nouveaux avec intérêt et espère que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux une aide qui contribuera à surmonter les entraves légales et pratiques à une pleine application de la convention.

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