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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Ghana (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2003
  2. 2000

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.

La commission veut croire que les amendements appropriés de la législation seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils seront de nature à assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie des nouvelles dispositions en temps utile.

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