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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

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