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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 1994
  2. 1990
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2001
  5. 1994
  6. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les articles 3, 4 et 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points qui suivent:

Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission prend connaissance de l'adoption du décret-loi no 437/91, qui tend à réglementer la carrière de l'ensemble du personnel infirmier des services de l'administration publique, ainsi que des améliorations apportées aux conditions d'emploi de ce personnel, adoptées depuis le dernier rapport du gouvernement. La commission se réfère à cet égard aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), qui signalent qu'il existe toujours 9.000 vacances de poste dans le secteur des soins de santé et que le personnel infirmier demeure dans une grande mesure employé aux termes d'un contrat. La commission relève d'autre part, d'après le rapport du gouvernement, que quelque 5.500 postes ont été ouverts en 1992/93 afin de répondre à la forte demande dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à stabiliser la situation de l'emploi du personnel sous contrat.

Article 2, paragraphe 4. La commission relève qu'il est prévu de créer cinq administrations régionales de santé, qui fonctionneront en tant qu'organes de coordination dans chacune des régions sanitaires, et qu'il est également prévu de créer des unités, formées d'hôpitaux et de centres de santé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique de ces nouvelles unités, en particulier quant à leur coordination avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. La commission note les informations qui visent la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle se réfère également à l'observation de la CGTP alléguant que ni le gouvernement, ni les associations patronales des institutions privées de solidarité sociale n'acceptent de moderniser l'ordonnance de 1985, afin de garantir au personnel infirmier une carrière et une rémunération conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures éventuelles ont été prises ou sont envisagées pour modifier cette ordonnance.

Article 6. La commission prend connaissance des conventions collectives de 1986 et de 1990 relatives aux conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle note également que, pour ce qui touche au congé maternité, au congé maladie et à la sécurité sociale du personnel infirmier du secteur public, ils sont couverts par les mêmes dispositions que celles qui visent les autres personnels de ce secteur. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions qui régissent ces questions.

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