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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.

1. Se référant aux statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui faisaient apparaître que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant publics que privés, plus bas que ceux des hommes, la commission demandait au gouvernement: a) de fournir des informations sur l'origine des disparités salariales constatées entre hommes et femmes; et b) d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour corriger ce déséquilibre. La commission constate que le gouvernement avance comme explications possibles de ce déséquilibre salarial la forme que revêt l'insertion de la femme dans le marché du travail, les facteurs culturels et les méthodes d'évaluation statistique, sans faire état pour autant de mesures pour corriger ce déséquilibre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine. A cet égard, elle l'invite à se reporter aux explications développées aux paragraphes 22 et 23 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, ainsi qu'au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui fait obligation d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune mention de ces méthodes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour évaluer objectivement les emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, lorsque cela s'avère nécessaire, conformément à ce que dispose l'article 145 du Code du travail, lu concurremment à l'article 10 du même instrument (en cas de violation du principe d'égalité de rémunération).

3. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 concernant un recours en inconstitutionnalité de l'article 145 du Code du travail (détermination du moment à partir duquel sont rétroactifs les effets d'une sentence rendue suite à des actions en violation du principe d'égalité de rémunération), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la portée dudit arrêt purement interprétatif de la Cour, en indiquant notamment si cette décision a une application erga onmes (universelle), comment elle sera appliquée à l'avenir et si elle s'applique seulement au cas ayant motivé ce recours.

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