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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années relatifs à la nécessité d'accorder les droits garantis par la convention aux travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi du 31 janvier 1993 portant modification du décret no 20 de 1976 sur les syndicats cette catégorie de travailleurs est désormais couverte par les dispositions du décret de 1976 (art, 72 2) c) dans sa teneur modifiée) et jouit en conséquence du droit de se syndiquer et de négocier collectivement ses conditions d'emploi.

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