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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Observation
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  2. 2011
  3. 2010
  4. 1990
Demande directe
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  2. 2017
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1996
  6. 1994
  7. 1990

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La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1989-1993. Elle désire attirer son attention sur les points suivants:

1. Article 14 (Prestations d'incapacité permanente) et article 18 (Prestations en cas de décès du soutien de famille). La commission a noté les informations - communiquées par le gouvernement dans son vingt-sixième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole - sur la réforme en cours de la loi instituant un régime d'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO) ainsi que de la loi générale sur les veuves et les orphelins (AWW). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes, une fois entrées en vigueur, à la lumière de ces dispositions de la convention, ainsi que de communiquer le texte des lois et règlements adoptés. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la loi générale sur les veuves et les orphelins, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui affecteraient le droit aux prestations de survivants.

2. Article 21, paragraphe 1, de la convention (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations relatives à la révision des prestations pour la période 1987-1992. Elle a noté également que, à partir du 1er janvier 1992, le système automatique d'adaptation des diverses lois de sécurité sociale selon la loi d'adaptation des mécanismes (WAM) a été remplacé par une nouvelle loi pour l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA). Cette dernière loi prévoit la possibilité de suspendre l'indexation dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à l'application de l'article 21 de la convention qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi en question (WKA), y compris les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, et d'en communiquer le texte.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l'article 18 de la convention. Elle relève que le gouvernement a fondé ses calculs sur la base d'un salaire, pour un manoeuvre type, s'élevant à 1.987,70 florins par mois. Etant donné que ce montant ne paraît pas avoir varié par rapport à celui communiqué par le gouvernement dans son rapport pour la période 1981-1985, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement pourra communiquer des statistiques actualisées sur le montant dudit salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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