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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Dans ses précédentes observations, la commission a pris note du décret relatif à l'ordre public no 5 de 1979, tel qu'amendé, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 1990. La commission a noté que les assemblées publiques, réunions et processions sur la voie publique ou dans des endroits très fréquentés sont soumises à autorisation préalable et peuvent faire l'objet de certaines instructions et conditions (art. 1 à 4); que les infractions peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement de six mois (art. 3 c)) ou de deux ans (art. 4(5)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en donnant notamment des précisions sur les condamnations qu'elles ont pu entraîner récemment et les sanctions prises et en joignant des exemplaires des jugements prononcés à ce titre.

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