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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à son observation, la commission note l'information succincte contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle sa précédente demande d'une évaluation sur la manière dont la convention est appliquée et sur les difficultés d'ordre pratique généralement rencontrées. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera siennes les recommandations de la mission tripartite du BIT pour évaluer le système d'inspection au Nigéria, laquelle a eu lieu en 1991, et qui devraient assurer une meilleure application pratique de la convention et permettre au gouvernement de prendre ou envisager des mesures concernant les domaines suivants, lesquels avaient été soulevés dans ses commentaires précédents, et qu'il en communiquera des détails dans son prochain rapport:

a) le rôle, les fonctions et le régime de l'Inspection du travail et des fabriques (compte tenu en particulier de la surveillance et du contrôle d'une autorité centrale, ainsi que de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en vertu des articles 4 et 5 de la convention);

b) la mobilité des inspecteurs et leur rôle en ce qui concerne leur efficacité (compte tenu des transports nécessaires et des autres facilités prévues à l'article 11);

c) la planification et l'organisation des méthodes et techniques d'inspection (compte tenu du besoin d'assurer l'application effective de la législation nationale, en vertu de l'article 16, ainsi que de la nécessité pour les inspecteurs de soumettre des rapports périodiques sur leurs activités en vertu de l'article 19);

d) la manière dont les inspecteurs exercent leurs fonctions (compte tenu en particulier des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 12 et 13 et des dispositions légales d'application visées aux articles 17 et 18);

e) les questions visant le personnel (compte tenu en particulier du recrutement, des effectifs, du statut et de la formation professionnelle en vertu des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 15).

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