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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 1957)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 2022)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. La commission note les indications du gouvernement sur les différents âges de la retraite et les circonstances spéciales dans lesquelles une retraite anticipée est admise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un officier de quitter le service à sa demande, avant d'avoir atteint un des différents âges de la retraite, même lorsqu'il n'est pas encore en droit de bénéficier d'une pension de retraite.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les médecins servent pour une période de trois ans. La commission espère que le gouvernement fournira les informations annoncées sur l'application dans la pratique de la loi no 50 sur la médecine.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les observations du Congrès des syndicats de Malaisie (1989) selon lesquelles, dans certains cas, il est demandé à certains prisonniers de travailler dans des fermes ou autres emplois par arrangement avec les autorités pénitentiaires et des employeurs privés.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lequelles 30 prisonniers travaillent actuellement dans une ferme de l'Institut Pemulihan Dadah, une prison qui accueille des personnes condamnées en vertu de la loi sur les drogues dangereuses. Ils travaillent dans ce projet de par leur propre volonté, perçoivent une rémunération et ont droit à un jour et demi de repos. Le département des prisons s'est engagé dans une approche nouvelle, à savoir un modèle d'entreprise mixte avec le secteur privé, selon lequel il fournit la main-d'oeuvre (les prisonniers) et la place pour l'atelier (dans la prison), et la compagnie privée fournit les machines, la matière première, l'expertise technique et est responsable pour la promotion commerciale et la vente des produits, de même que pour la couverture d'assurance et la rémunération régulière des prisonniers. Le gouvernement précise que la rémunération est équivalente à celle payée à l'extérieur de la prison, compte tenu du nombre d'heures de travail. Elle est affectée à quelque 50 pour cent au gouvernement, 40 pour cent au prisonnier et 10 pour cent à un fonds des prisons. Ce modèle présente selon le gouvernement un triple avantage: de meilleures rémunérations pour les prisonniers, de meilleures possibilités de formation dans des disciplines plus recherchées sur le marché du travail, de même que des rentrées pour le gouvernement et le fonds des prisons. La commission note que le gouvernement a l'intention de modifier la législation sur les prisons de manière à permettre à des prisonniers condamnés de travailler pour des entreprises privées en dehors des prisons, de leur propre gré et contre une rémunération similaire à celle touchée par des travailleurs normaux.

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ces dispositions portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement formel du prisonnier est garanti, notamment toute instruction ou autres textes à cet effet, de même que des informations détaillées sur les rémunérations payées en comparaison avec celles payées à des travailleurs libres accomplissant un travail similaire. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir une copie de l'accord pour l'Institut Pemulihan Dadah et du modèle d'entreprise mixte ainsi que de tout accord en vertu de ce modèle.

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