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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle évolution portant sur l'application pratique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée (telles que des statistiques et des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les matières visées par la convention), comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport. Prière de communiquer copie de la Déclaration sur les politiques de développement, 1987-1996, ainsi que du livret consacré au programme de réadaptation fondé sur la communauté pour les personnes handicapées du Malawi, auxquels référence est faite dans le rapport. Prière aussi de fournir davantage de renseignements détaillés sur les propositions, révision de la législation concernant les personnes handicapées auxquelles se réfèrent le premier et le second rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que les mesures de réadaptation professionnelle sont disponibles pour presque toutes les catégories d'handicapés, mais qu'elles demeurent toutefois limitées dans le cas des handicapés mentaux du fait d'une expertise restreinte dans ce domaine. Il signale néanmoins que des mesures tendant à prendre en charge cette catégorie d'handicapés ont récemment été adoptées par le Conseil du Malawi pour les handicapés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces mesures plus en détail et le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de la réadaptation professionnelle des handicapés mentaux.

2. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un service spécial de placement des personnes handicapées a été créé à Blantyre dans les locaux du Bureau de l'emploi du ministère du Travail et que le Conseil du Malawi pour les handicapés possède également un service de placement des personnes handicapées. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière de préciser si les services existants à l'intention des travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

3. La commission note avec intérêt les informations concernant l'assistance reçue par le gouvernement de la part du PNUD et du BIT en vue de développer des services en faveur des handicapés au Malawi, dans le cadre des actions MLW/84/005 et MLW/88/004. Elle note également que le gouvernement continuera à recevoir une assistance de coopération technique au titre du cinquième Programme PNUD/GOM 1992-1996, qu'il est envisagé de mettre en oeuvre sous la forme d'un programme d'exécution national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur toute évolution accomplie en ce domaine.

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