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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Malawi (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C158

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention couvre toutes les branches de l'activité économique mais que l'application est limitée essentiellement aux personnes salariées de la catégorie la plus basse de revenus. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 2, paragraphes b) et c), de l'ordonnance de 1964 portant application de la loi sur l'emploi, la protection garantie par ladite loi ne s'applique pas "aux salariés de l'Etat autres que ceux désignés par celui-ci comme appartenant au secteur industriel" ni "aux salariés membres du Service uni de l'enseignement". Le gouvernement est prié d'indiquer comment la protection préconisée par la convention est assurée en ce qui concerne ces catégories de salariés, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que la législation s'applique à toutes les catégories de revenus.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur l'emploi il n'est pas nécessaire de donner un motif valable en cas de licenciement sans préavis. Le gouvernement indique dans son rapport que, si les fonctionnaires du travail s'efforcent dans la pratique d'obtenir des motifs en cas de licenciement, y compris de licenciement sans préavis, il est prévu d'étudier prochainement des mesures législatives qui assureront le respect de cette disposition de la convention. La commission espère que de telles mesures seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 5. La commission indique que l'article 61 de la loi sur les syndicats garantit que l'appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales ne constitue pas un motif valable de licenciement (paragraphe a)). Il déclare également qu'il n'existe pas de garantie légale en ce qui concerne les autres motifs énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de cet article. Si, selon le rapport, de tels motifs ne sont pas considérés dans certains cas comme des motifs recevables de licenciement, le gouvernement indique qu'il envisagera prochainement des mesures pour remédier à cette situation. La commission espère que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les apprentis et les salariés dont le contrat est inférieur à trois mois, bien qu'ils soient exclus des effets protecteurs de la législation nationale, jouissent dans la pratique de la protection prévue par cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention doivent trouver leur expression dans des lois ou règlements, conventions collectives ou sentences arbitrales ou dans tout autre instrument d'application prévu par l'article 1. Elle exprime donc l'espoir que des mesures appropriées, législatives ou autres, seront prises dans un proche avenir pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention au regard des catégories susmentionnées de travailleurs et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 7. Le gouvernement indique que les travailleurs ont généralement la possibilité de se défendre contre les accusations portées contre eux. Il déclare que, dans la fonction publique, un règlement fait obligation à l'employeur de ménager cette possibilité aux salariés avant le licenciement. En ce qui concerne le secteur privé, le ministère du Travail prescrit que la possibilité de se défendre dans ces circonstances doit être stipulée dans les conditions d'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du règlement susmentionné et indique plus précisément selon quelle méthode d'application il est donné effet à cette disposition de la convention dans le secteur public, en précisant si, dans ce dernier cas, la possibilité de se défendre est offerte aux travailleurs avant ou au moment de leur licenciement.

Article 8, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs licenciés sans préavis ont le droit de saisir les tribunaux, avec ou sans l'assistance du ministère du Travail, pour obtenir réparation, selon ce que prévoit l'article 53 g) de la loi sur l'emploi. Il note également que les travailleurs dont il est mis fin sans préavis au contrat n'ont aucun droit de recours à la législation mais que, dans la pratique, une action civile pour licenciement sans juste cause est recevable. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des décisions de justice pertinentes en joignant les statistiques disponibles (nombre de recours pour licenciement sans juste cause, issue des procédures, etc.), conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Article 12, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un salarié, dont le salaire annuel n'excède pas un certain montant, a droit à une indemnité de licenciement par effet de l'ordonnance de 1976 concernant l'indemnité de licenciement, portant réglementation de la loi sur les salaires minima et conditions d'emploi, et que cette indemnité de licenciement n'est versée qu'aux salariés ayant accompli au moins cinq ans au service du même employeur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention ne permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur, même s'il prévoit la possibilité qu'il soit donné effet au paragraphe 1, soit par les dispositions de l'alinéa a) (indemnité de départ ou autres prestations similaires), soit par celles de l'alinéa b) (prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale), ou par une combinaison de ces deux alinéas. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard. Elle le prie également d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne les catégories de travailleurs expressément exclues des effets de l'ordonnance sur l'indemnité de licenciement, comme les personnes employées dans la fonction publique et les salariés des organes de l'administration publique, des autorités traditionnelles et des autorités locales, ainsi que les apprentis.

Articles 13 et 14. Le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de lois ou règlements concernant la cessation de l'emploi à l'initiative de l'employeur pour raisons économiques, technologiques ou structurelles, mais qu'il existe certaines mesures administratives prescrivant à l'employeur de signaler les licenciements envisagés au ministère du Travail. Le gouvernement indique également que dans la pratique l'employeur est tenu de déclarer les raisons du licenciement et de donner d'autres informations pertinentes, qui sont également communiquées aux représentants des travailleurs, lorsqu'il existe une organisation représentative des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 13 de la convention, l'employeur non seulement communiquera en temps voulu aux représentants des travailleurs concernés des informations pertinentes sur les licenciements envisagés, mais aussi leur donnera, aussi longtemps à l'avance que possible, la possibilité d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements, et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment sur les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Cet article devrait être appliqué au moyen des instruments visés à l'article 1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

S'agissant de l'obligation, pour l'employeur, d'aviser l'autorité compétente selon ce que prévoit l'article 14 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte des mesures administratives mentionnées ci-avant.

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