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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont est calculée la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragraphe 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragraphe 2, de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse. Elle rappelle toutefois que sa demande précédente concernait la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de bien vouloir préciser pour cette hypothèse la manière dont est calculée, dans la pratique, ladite rémunération mensuelle moyenne.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. La commission a pris connaissance du projet d'arrêté no 307 portant modification de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, devait être soumis à l'approbation du Conseil d'administration le 27 mai 1992. Elle a noté, avec intérêt, que ledit projet prévoit d'inclure, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, les visites médicales à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles, ainsi que le maintien des allocations familiales aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si l'arrêté no 307 susmentionné est entré en vigueur.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). La commission constate d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport que la dernière révision des pensions minima remonte à 1985. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui précise que les montants des paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer la revalorisation des prestations à long terme de manière plus régulière, et que celui-ci contiendra toutes les données requises sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations statistiques concernant le nombre de salariés actifs déclarés au niveau de la CNSS ainsi que le plafond des rémunérations soumises à cotisation. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les autres informations statistiques qu'elle avait demandées sur un certain nombre de points. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays; b) le montant des prestations servies pour chacune des éventualités couvertes par les Parties acceptées de la convention (Parties V, VI, VII, IX et X); c) le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5); et d) le plafond des rémunérations soumises à cotisation (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039), pour la même période considérée.

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