National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macro-économiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, les femmes occupent de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes et tiennent des postes de responsabilité dans certaines entreprises privées et dans l'administration publique. Notant que, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données statistiques détaillées illustrant cette situation, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des statistiques relatives aux taux des salaires et des prestations y afférentes et de les analyser afin de connaître, de manière plus précise, la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport copie de telles études et analyses afin de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est apppliqué dans la pratique.
3. La commission note que le décret no 41 du 29 décembre 1990, partiellement modifié en 1991 par le décret no 22, fixe une échelle de salaires applicable aux services publics de l'Etat et saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.
4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.