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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mongolie (Ratification: 1969)

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La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que les changements suivants sont intervenus dans sa législation: entrée en vigueur, le 14 février 1991, de la nouvelle loi du 1er août 1992 sur le travail et de la nouvelle loi sur l'enseignement abrogeant l'ordonnance no 119 de 1974 portant adoption du règlement des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que de la nouvelle Constitution du 17 janvier 1991.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 14 de la nouvelle Constitution interdit d'une manière générale toute discrimination sur la base, notamment, de l'origine ethnique, de la race, du sexe, de l'origine sociale, de la religion et des convictions (l'article 16 (10) et (16) exprimant clairement l'existence de la liberté d'opinion politique) et que l'article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de relations de travail sur la base, notamment, du statut social, de la race, du sexe, des convictions religieuses ou politiques et de la nationalité. La commission croit comprendre, d'après la traduction dont elle dispose, que la législation ne couvre pas apparemment les motifs de "couleur" ou d'"ascendance nationale" et elle souhaiterait que le gouvernement indique si son interprétation est correcte. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui souligne que, lorsque des dispositions générales sont adoptées pour donner effet à ce principe de la convention, elles doivent inclure tous les critères de discrimination cités à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 77 (le gouvernement doit adopter une liste des emplois dont les femmes seront exclues), 79 (1) (interdiction des postes de nuit, heures supplémentaires et voyages d'affaires pour les femmes ayant des enfants de moins de un an et pour les pères célibataires) et 87 (interdiction pour les femmes de déplacer des charges d'un poids excédant les normes devant être adoptées par les autorités publiques responsables des questions de travail) de la loi sur le travail risquent de susciter des obstacles à l'accès des femmes à certains emplois et de faire naître des discriminations à leur encontre du fait de l'application de conditions de travail plus contraignantes en ce qui les concerne. Renvoyant au paragraphe 142 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste des travaux interdits aux femmes, d'indiquer les emplois touchés, dans la pratique, par l'interdiction de lever certaines charges, et d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour rendre l'article 79 (1) plus souple.

La commission note également que l'article 83 du Code du travail accorde à la travailleuse qui le souhaite, à l'expiration de son congé de maternité et de son congé annuel, un congé supplémentaire spécial jusqu'à ce que l'enfant ait atteint deux ans (ou trois dans le cas de jumeaux). Relevant que nombre des autres avantages prévus au chapitre VIII de la loi sur le travail s'appliquent également aux pères célibataires et se référant, par ailleurs, au paragraphe 145 de l'étude d'ensemble susmentionnée, qui encourage l'octroi aux hommes de certains des avantages accordés aux femmes pour élever leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur cet aspect des conditions d'emploi.

3. Article 2. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la nouvelle loi sur le travail garantissent l'égalité de chances et de traitement sans discrimination et ont "permis d'obtenir des résultats sur le plan de l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions et des statistiques sur les résultats pratiques obtenus grâce à l'application de cette politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle souhaiterait notamment avoir connaissance de toute plainte à examiner en application de la procédure prévue par la loi et obtenir copie de toute déclaration gouvernementale ou décision de justice se rapportant à la mise en oeuvre de cette politique.

4. Articles 1, paragraphe 3, et 3 b) et f). La commission note que l'article 3 de la nouvelle loi sur l'enseignement énonce au nombre des principes fondamentaux de l'enseignement celui de la non-discrimination, et l'article 4 le droit pour tout citoyen de bénéficier d'une assistance dans la recherche d'un emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions indiquant que les programmes et activités d'enseignement, de formation professionnelle et d'aide à la recherche d'un emploi sont conçus et s'exercent sans aucune discrimination interdite par la convention. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'enseignement et la formation professionnelle dispensés, dans leur langue maternelle, aux différents groupes ethniques du pays, conformément à ce que prévoit l'article 3 (6).

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur l'enseignement abroge l'ordonnance no 615 de 1975 concernant l'agrément des spécialistes des différents secteurs ainsi que toute ordonnance prise en application de cet instrument concernant la procédure d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, qui avait antérieurement fait l'objet de questions de la part de cette commission.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'article 16 (12) et (14) de la nouvelle Constitution (qui prévoit le droit d'interpeller les pouvoirs publics et de recourir à la justice avec la garantie d'une procédure régulière), toute personne à l'encontre de laquelle des mesures auraient été prises au motif de sa participation à une activité portant atteinte à la sécurité de l'Etat a le droit de recourir à la justice, conformément à la convention.

6. Article 5, paragraphe 2. Considérant les nouvelles dispositions de la législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application de cette disposition de la convention et, le cas échéant, d'en donner le détail.

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