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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mongolie (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les diverses modifications récentes de la législation en Mongolie, en particulier l'entrée en vigueur le 1er juillet 1992 d'un nouveau Code du travail.

Etant donné l'importance du principe de la négociation volontaire établi à l'article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de clarifier le sens de l'article 8 2) du nouveau Code du travail qui, dans la traduction anglaise officieuse, n'est pas compréhensible: "The benefits determined more than in the legislation of the Mongolian People's Republic may be decided to grant (sic) from funds by the organisation by the collective agreement."

La commission souhaiterait également recevoir du gouvernement des précisions sur la façon dont cette nouvelle législation est mise en oeuvre et prie par conséquent le gouvernement de lui fournir des indications sur le nombre de conventions collectives conclues à ce jour, les secteurs et le nombre des travailleurs couverts, et de lui communiquer copies des accords.

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