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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1987)

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Observation
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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment en ce qui concerne les nombreuses mesures pratiques prises par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle du milieu de travail et les mesures préventives pour améliorer les conditions de travail. Elle note également que le projet d'instruction (no 24) concernant les services de santé au travail préparé par la sous-commission sur les instructions de la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail n'a pas encore été publié dans le Journal officiel et qu'en conséquence il n'a pas pu être appliqué. La commission espère que cette instruction sera publiée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des mesures pour le développement régulier des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer les fonctions, organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail, comme indiqué dans les commentaires antérieurs au sujet des articles suivants de la convention.

Article 5 b), d) et e) à h). La commission rappelle que cet article fixe les fonctions dont les services de santé au travail devraient être chargés. Ces fonctions ne font cependant pas obstacle aux droits et responsabilités d'autres autorités dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail tels que celle de l'inspection du travail ou des commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène dans les entreprises. La commission espère que la nouvelle instruction sur les services de santé au travail assurera que ces services aient les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines, le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipement de protection; surveiller la santé des travailleurs pour un poste particulier avant de les assigner à un tel poste; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. La commission espère que des mesures seront prises pour organiser des services de santé au travail pour les entreprises ayant moins de 100 travailleurs.

Article 9. La commission espère que la nouvelle instruction assurera la coordination entre les services de médecine préventive et les services préventifs en matière de sécurité et de santé au travail et qu'elle disposera également que ces services seront multidisciplinaires.

Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le personnel des services de santé au travail fait partie de l'entreprise qui les paie. La commission espère que la nouvelle instruction prévoira les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance professionnelle du personnel qui fournit les services en matière de santé au travail.

Article 12. La commission note les informations de l'Institut mexicain de la sécurité sociale communiquées avec le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs peuvent avoir un examen médical à tout moment pendant leur travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne l'examen médical régulier faisant partie de la surveillance de la santé des travailleurs. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 15. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail, ensemble avec la Sous-commission sur l'information et les statistiques, a établi comme objectif fondamental l'établissement d'un système intégré d'information sur les risques pour la santé inhérents au travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que les services de santé au travail soient régulièrement informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène au travail établies jusqu'en novembre 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de services de santé au travail établis en vertu de l'article 213 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène (RGSHT) et le nombre de travailleurs ayant accès à ces services.

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