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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne les articles 5 e), 11 b), 12 a), b) et c), 14 et 21, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:

Articles 13 et 19 f). Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que l'article 51(VII) de la loi fédérale sur le travail prévoyait qu'un salarié peut mettre fin à son emploi sans aucune obligation s'il présente un grave péril pour sa sécurité ou son bien-être. Elle note cependant que l'article 135(VII) de la loi interdit à un salarié de cesser le travail sans autorisation de l'employeur. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, le gouvernement a indiqué que l'article 47 de la loi pouvait être interprété comme autorisant les travailleurs à désobéir à leur employeur lorsqu'ils ont une raison suffisante, et par conséquent, lorsqu'un travailleur a un motif justifié d'interrompre son travail en raison d'un péril imminent ou grave pour sa santé ou pour sa vie, il peut le faire sans autorisation préalable de l'employeur. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit qu'un travailleur doit être protégé contre des conséquences injustifiées lorsqu'il se retire d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Le gouvernement est prié une fois encore de fournir des informations sur tout précédent juridique, circulaire administrative ou interprétation doctrinale supplémentaire qui contribuerait à garantir et à préciser le droit d'un travailleur de mettre fin à de telles situations.

Article 17. La commission prend note de l'indication fournie dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle, s'il n'existe aucune disposition légale assurant que les employeurs collaborent pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail lorsqu'ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, chaque employeur est tenu d'assumer ses obligations en matière de sécurité et de santé. La commission tient à rappeler que cet article prévoit expressément qu'une collaboration en vue d'appliquer les dispositions de cette convention s'impose entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. L'assurance d'une telle collaboration est particulièrement importante dans certains secteurs tels que la construction, où la coordination des mesures de sécurité et de santé sur le lieu de travail est essentielle. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis pour s'assurer qu'en pareil cas les employeurs collaborent effectivement pour ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé au travail.

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