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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mexique (Ratification: 1961)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, notamment, des informations concernant les effectifs des personnes protégées par les différents régimes de sécurité sociale, selon ce que prévoit la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), de la convention.

2. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 57, paragraphe 2, et partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphe 2 de la convention. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) étudie depuis 1989 un projet de réforme prévoyant notamment l'octroi d'un pension d'invalidité de survivants aux personnes couvertes ayant cotisé pendant au moins cinq ans. Il ajoute que les difficultés financières du système de pensions en vigueur ont empêché pour l'instant la réalisation de ces modifications. L'ISSSTE a la ferme conviction que les efforts déployés actuellement pour consolider son système de pensions permettront à l'avenir de satisfaire pleinement aux prescriptions stipulées aux articles 57, paragraphe 2, et 63, paragraphe 2 de la convention. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Restant consciente des difficultés évoquées par le gouvernement, elle exprime l'espoir que le projet de réforme aboutira, de manière à garantir, conformément à ce que prévoit la convention, l'octroi de prestations réduites d'invalidité et de survivants aux personnes protégées ayant cotisé pendant cinq ans.

3. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 16, 28, 36, 56 et 62):

a) la commission a pris note des informations concernant la révision des pensions. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les informations demandées sous le titre VI, article 65, du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en fournissant notamment des données sur l'évolution du montant des pensions, de l'indice du coût de la vie et de l'indice de l'évolution des revenus sur la période considérée;

b) la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, en ce qui concerne les assurés du régime obligatoire de l'IMSS, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport susmentionné, sous les titres I à IV de l'article 65 de la convention et, en particulier, les informations concernant le montant de la rémunération de l'ouvrier qualifié de sexe masculin (selon ce que prévoient les paragraphes 6 et 7 de l'article 65) et le montant des prestations versées au bénéficiaire type dans les diverses branches visées par la convention.

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