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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mexique (Ratification: 1952)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Concernant la notion de travail de valeur égale, la commission prend note des informations concernant la façon dont les méthodes de fixation des salaires sont déterminées pour les travailleurs à domicile et pour d'autres catégories spécifiques de travailleurs, ainsi que dans les conventions collectives. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération par une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention.

2. La commission avait constaté dans sa précédente demande directe qu'au vu des statistiques transmises par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe il y avait une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. En référence au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait souligné (concernant la comparaison entre les travaux effectués par les femmes et ceux effectués par les hommes aux fins de garantir l'égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale) que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"."

3. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré, dans l'annexe à son précédent rapport, qu'un système de collecte de données allait être mis en place, ce qui permettrait de disposer de statistiques mises à jour sur les salaires, l'âge, le sexe, etc., dans la fonction publique. Afin d'évaluer comment le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, la commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations statistiques concernant:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

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