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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mexique (Ratification: 1991)

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Partie III de la convention. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier que le Département du travail et des affaires sociales élabore actuellement un nouveau projet de réglementation sur les activités des bureaux de placement opérant sur le marché du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement lui communique copie de ce nouveau règlement dès qu'il aura été adopté et de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 10, alinéa b), de la convention. La commission prend note des dispositions de l'article 539-F de la loi fédérale sur le travail et des articles 12 à 14 du règlement de 1982 sur les bureaux de placement, qui prévoient que les bureaux de placement privés à but lucratif sont sujets à une autorisation délivrée par la Direction générale de l'emploi du Département du travail et des affaires sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est prévu de donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les bureaux de placement payants à but lucratif "devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente".

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées ainsi que toute autre information disponible ou précision se rapportant à l'application pratique de la convention.

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