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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions du Code du travail et du décret sur le statut des inspecteurs du travail qui exigent explicitement des inspecteurs de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le vide juridique serait comblé par l'adoption de dispositions expresses à cet égard. Prière de fournir des détails complets.

Articles 14, 15, 21, 26 et 27. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l'information selon laquelle les services d'inspection sont chargés d'inspecter tous les secteurs d'activité, y compris les entreprises agricoles, mais que le manque de personnel et l'insuffisance de moyens matériels constituaient un obstacle à leur bon fonctionnement ainsi qu'à l'élaboration de rapports conformément aux exigences de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sous les articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81 et espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires.

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