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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Article 6 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail contractuels, recrutés pour suppléer les inspecteurs titulaires. La commission se référant aux paragraphes 136 à 148 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail tient à souligner le lien entre, d'une part, les conditions de service des inspecteurs, comme la durée de leur nomination, leurs perspectives de carrière et leur stabilité dans l'emploi et, d'autre part, leur indépendance et la faculté pour eux de dénoncer, sans crainte de représailles, des pratiques contraires aux dispositions légales. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions garantissant la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs du travail contractuels, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Articles 10, 11 et 16. La commission note les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires quant aux niveaux de recrutement dans les services d'inspection et à l'attribution des postes vacants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses précédents commentaires quant à la nécessité de fournir au service d'inspection les moyens matériels de s'acquitter de leurs tâches de manière efficace et de garantir que les lieux de travail sont visités aussi souvent et aussi soigneusement que la convention le prévoit. Espérant que ces questions bénéficieront du rang de priorité nécessaire lorsque les décisions budgétaires seront prises, la commission veut croire que le gouvernement fournira des indications complètes à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) i) et iv). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures nécessaires à la définition des modalités et procédures d'exercice de leurs pouvoirs par les inspecteurs du travail telles que prévues au dernier paragraphe de l'article 110 du Code du travail et mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1985, n'ont toujours pas été prises ou envisagées. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prévoir de telles modalités et procédures, prenant en considération les paragraphes 156 à 178 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le Bureau n'a pas reçu le rapport annuel du ministère du Travail couvrant les activités des services d'inspection. Elle note également que les informations selon lesquelles des statistiques sur les maladies professionnelles ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit rapport annuel et elle exprime l'espoir qu'à l'avenir ces rapports seront établis et transmis dans les délais prévus à l'article 20 et contiendront toutes les informations mentionnées à l'article 21, notamment sous ses points c) et g).

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