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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique sont contraires à la convention et ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification. Elle a noté également les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi font l'objet d'un réexamen.

La commission espère que les modifications envisagées garantiront aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des travaux de révision.

2. La commission a noté les précisions du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur la formation au travail dans les maisons de redressement.

3. La commission a noté que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Elle note que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet. Elle note également que la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et complètes sur ce sujet. Elle le prie également à nouveau de communiquer les règlements applicables aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

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